Procédés et modes de pêche prohibés
(Art. R.436-30 à R.436-5 du Code de l’Environnement)
Il est interdit:
- D’utiliser des filets traînants
- D’établir des barrages, de battre la surface de l’eau, d’effectuer des manœuvres en vue de rassembler le poisson pour en faciliter la capture
- De pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racine et autres retraites fréquentées par le poisson
- D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l’emploi de l’épuisette est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré
- De se servir d’armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique
- De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire
- D’utiliser des lignes de traîne (sauf Léman avec option « traîne » et lac d’Annecy avec option « traîne et sonde »)
- De pêcher aux engins et filets en 1ère catégorie
- Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux de 2ème catégorie
- L’usage de l’ardillon est interdit dans tous les cours d’eau de 1ère catégorie des AAPPMA de l’Albanais et du Chablais-Genevois
Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce:
- Les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie
- Les œufs de poissons naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau du département
- Les poissons des espèces ayant une taille minimum de capture, les espèces protégées ainsi que le poisson-chat, la perche soleil, la civelle, l’anguille ou sa chair
- La pâte à truite dans tous les plans d’eau des AAPPMA du Chablais-Genevois et du Faucigny
- D’appâter avec des poissons dont la taille minimum a été fixée
- D’amorcer dans les cours d’eau et plans d’eau de 1ère catégorie du département (y compris au lac d’Annecy)
Pêche en bateau
La pêche en bateau n’est pas autorisée dans les cours d’eau, partie de cours d’eau et plans d’eau classés en 1ère catégorie (sauf lac d’Annecy)
Espèces à ne pas remettre à l’eau
Les espèces capturées et inscrites sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L.411-5 et à l’article R.432-5 du Code de l’environnement se seront pas remises à l’eau et leur destruction sera systématique (cf arrêté ministériel du 14 février 2018):
- Poissons: goujon de l’Amour, pseudorasbora, poisson-chat, perche soleil
- Crustacés décapodes: crabe chinois, écrevisse signal, écrevisse de Louisiane, écrevisse marbrée
Pêche aux écrevisses
Dans tous les cours d’eau et plans d’eau, parcours « prendre et relâcher » y compris, tout membre d’une AAPPMA du département a le droit d’utiliser, pour la capture des écrevisses non autochtones, 6 balances à écrevisses de forme indifféremment rondes, carrées ou losangiques. Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 m. La taille des mailles sera supérieure ou égale à 10 mm.
Toute écrevisses non autochtone capturée (écrevisse Signal, écrevisse de Louisiane, écrevisse américaine) doit obligatoirement être conservée et tuée sur place car son transport vivant est strictement interdit.